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TJ 98735, 13 janv. 2026, RG 26/00005


Vérifier : TJ 98735, 13 janv. 2026, RG 26/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
697eb957cdc6046d4779b8ab

Texte de la décision

2,825 caractères

COUR D'APPEL
DE [Localité 2]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 2]

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00005
N° Portalis DB36-W-B7K-DJVV
AUDIENCE DU : 13 janvier 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 09 janvier 2026 de :

- le directeur de l’établissement, par requête en date du 09 janvier 2026, concernant l’hospitalisation en périm imminent de :

- [U] [W] [C]
né le 26 Juin 1982 à [Localité 1],

et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 09 janvier 2026,

Vu la communication de la requête le 09 janvier 2026 :

- à [U] [W] [C] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Diana KINTZLER substituant Me Linda KINTZLER, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :

- certificat médical d’admission en date du 02/01/2026
- certificat médical de 24 heures en date du 03/01/2026
- certificat médical de 72 heures en date du 05/01/2026
- avis pour la saisine du juge en date du 07/01/2026
- certificat de situation en date du 13/01/1026

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [U] [W] [C] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 2], le 13 janvier 2026

Le juge

Reçu copie de l’ordonnance le 13 janvier 2026
P/ La personne hospitalisée
Le cadre de santé du département - Psychiatrie

Reçu copie de l’ordonnance le 13 janvier 2026
L’avocat

Copie de l’ordonnance a été notifiée le 13 janvier 2026 à :
☐ Procureur de la République
Le greffier,

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