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TJ 75056, 5 déc. 2025, RG 22/04160


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Date
05/12/2025
Numéro
22/04160
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
697ebbb2cdc6046d4779da81

Texte de la décision

2,430 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER
Me Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 22/04160 - N° Portalis 352J-W-B7F-CXBDW

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
PROLONGATION D’UN SURSIS À STATUER
rendu le vendredi 05 décembre 2025

DEMANDERESSE
Société D’ECONOMIE MIXTE ELOGIE SIEMP SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 22/04160 - N° Portalis 352J-W-B7F-CXBDW

Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile,

Vu la décision de sursis à statuer prononcée le 15 septembre 2022,

Vu la convocation des parties en date du 9 octobre 2025,

Vu la comparution à cette audience des parties représentées par leurs conseils qui ont sollicité la prolongation de la décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris,

Vu la fixation en plaidoirie au 13 mai 2026 à 9h00 devant la chambre 6-3 de la cour d'appel de Paris produit,

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'évènement ayant motivé le sursis à statuer n'est pas intervenu ;

DIT que la durée du sursis à statuer est prolongée d'un an à compter de la présente décision ;

DIT qu'à la survenance de l'évènement motivant le sursis à statuer ou à l'expiration du temps fixé, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ;

DIT qu'il appartiendra aux parties d'aviser le greffe du pôle civil de proximité de [Localité 3] de la survenance de l'évènement.

Fait à [Localité 3] le 5 décembre 2025.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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