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TJ 31555, 25 nov. 2025, RG 25/02547


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Date
25/11/2025
Numéro
25/02547
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
697ebdf3cdc6046d4779fb17

Texte de la décision

6,104 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02547 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UB2Q
NAC: 53J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 25 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé : Madame SULTANA

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 15 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Monsieur GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 6] 302 493 275., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 195

DEFENDEURS

M. [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Mme [U] [I]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société anonyme CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [U] [I] et Monsieur [H] [S] pour avoir paiement solidaire de la somme de 214 598,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, dont capitalisation, outre la somme de 2 500 euros pour ses frais de conseil et les dépens dont distraction.

L’acte a été délivré dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile pour Monsieur [S] et à personne pour Madame [I].

Ils n’ont pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code leur a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 21 juillet 2025.

DISCUSSION

La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution le 9 février 2017 des engagements des consorts [I] et [S] qui résultaient d’un prêt immobilier à eux consenti par la société CREDIT FONCIER suivant offre acceptée du 27 mars 2017.

Ce prêt portait sur la somme de 300 555 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles moyennant un intérêt à taux fixe de 1,80 %.

A partir du mois de juillet 2023, la société caution a procédé au remboursement de différentes mensualités du fait de la défaillance des emprunteurs qu’elle a alors régulièrement mis en demeure ; un plan d’apurement n’a pas plus été respecté et le 9 janvier 2025 la banque a délivré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des emprunteurs qui spécifiait qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme interviendrait sous un mois.

Aucune régularisation n’étant intervenue, la caution a été mise en œuvre et le 7 avril 2025 le CREDIT FONCIER a délivré à la caution une attestation selon laquelle elle avait réglé la somme de 207 849,21 euros.

A cette somme s’ajoutaient, selon le décompte arrêté à la date du 16 avril 2025, la somme de 6 086,64 euros résultant des versements précédents de même quittancés, après déduction d’un versement de 392,39 euros par Monsieur [S].

Il résulte alors des dispositions de l’article 2305 du code civil ancien applicables au litige en raison de la date de l’acte de cautionnement que la caution dispose d’un recours pour les sommes qu’elle a payées, ainsi que pour les intérêts et les frais.

Le point de départ des intérêts est le jour des versements et selon l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle porte sur l’intérêt au taux légal.

La demande est donc fondée à proportion de la somme de 213 935,85 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 663,03 euros au titre des intérêts déjà échus.

Le défendeurs seront donc condamnés solidairement conformément à ce qui est demandé.

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les défendeurs qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens dont distraction (article 699 du code de procédure civile).

Sur l’article 700 :

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1200 euros.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement Madame [U] [I] et Monsieur [H] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 213 935,85 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, et la somme de 663,03 euros au titre des intérêts échus à cette date,

DIT que les intérêts échus à la date du 15 avril 2026 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,

CONDAMNE solidairement Madame [U] [I] et Monsieur [H] [S] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP MERCIE, et à payer à la demanderesse la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier Le Tribunal

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