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TJ 16015, 20 nov. 2025, RG 04/00830


Vérifier : TJ 16015, 20 nov. 2025, RG 04/00830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
04/00830
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
697ed57fcdc6046d477b4feb

Texte de la décision

1,266 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en Chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL [D] [V] étendue au GFA DES DOMAINES DE LA BARRIERE et à Monsieur [D] [V] pour extinction du passif ;

Rappelle que, conformément aux dispositions des articles L.643-12 et R.643-22 du Code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques ;

Rappelle qu’à cette fin, le débiteur justifie de la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement ;

Rappelle que le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d’actif fait l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 et que le jugement est notifié par le greffier au débiteur ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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