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TJ 33063, 24 nov. 2025, RG 25/00835


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Date
24/11/2025
Numéro
25/00835
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
697f358acdc6046d4781e6b7

Texte de la décision

4,949 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70C

Minute

N° RG 25/00835 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IY5

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à Me Gérard DANGLADE
Me Marie-andrée PERROGON

Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002552 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 14 avril 2025, Monsieur [X] [E] a fait assigner Madame [F] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles R 111-42 du code de l’urbanisme et 809 du code de procédure civile, de la voir condamnée à retirer son mobil-home situé sur un terrain cadastré AA [Cadastre 6] situé au lieu-dit « [Adresse 9] » à Eysines sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le demandeur expose qu’il est titulaire d’un contrat de location d’un terrain agricole cadastré AA [Cadastre 6] situé au lieu-dit « [Adresse 9] » à [Localité 8] pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024 ; qu’il avait donné à Madame [F] [P] l’autorisation exceptionnelle d’installer un mobil-home sur le terrain pour une période d’un mois, avant de lui demander à de multiples reprises de venir le retirer au plus tard à la fin du mois de décembre 2024 ; que compte-tenu de son inertie, il l’a mise en demeure le 14 février 2025 de le dégager sans délai du terrain ; que la défenderesse ne s’étant pas exécutée ainsi qu’il ressort d’un constat dressé le 20 mars 2025 par Maître [K] [J], commissaire de justice, notant la présence de ce mobil home installé illégalement sur le terrain, il est bien fondée à engager une procédure de référé afin qu’elle soit condamnée à faire cesser ce trouble manifestement illicite car elle est occupante sans droit ni titre.

Appelée à l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [X] [E], le 3 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles, précisant que Madame [F] [P] a déplacé son mobil-home et libéré les lieux fin septembre 2025, il déclare se désister de sa demande tendant à la condamnation de libération des lieux sous astreinte et maintient sa demande de condamnation de la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- Madame [F] [P], le 3 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut, considérant qu’elle a retiré le mobil-home et que Monsieur [E] se désiste de sa demande de condamnation sous astreinte, au rejet de la demande de celui-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la conservation par chaque partie de ses dépens.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

En dépit d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée du 14 février 2025 reçue le 17 février 2025, Madame [F] [P] a attendu d’être assignée devant le juge des référés dans le cadre de la présente instance, par acte du 14 avril 2025, pour retirer le mobil home.

Monsieur [X] [E] ayant été contraint d’exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [F] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Condamne Madame [F] [P] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [F] [P] aux dépens.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.

Le Greffier, Le Président,

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