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TJ 80021, 15 déc. 2025, RG 25/00750


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Date
15/12/2025
Numéro
25/00750
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
697f632fcdc6046d47860e86

Texte de la décision

4,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00750 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPMC

Minute n° :

JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025

S.A. HOIST FINANCE AB

C/

[N] [V]

Expédition délivrée le 15.12.25
- Maître Olivier HASCOET

Exécutoire délivrée le 15.12.25
- Maître Olivier HASCOET

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [V]
domicilié : chez Dernière adresse connue :
[V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 avril 2020, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [N] [V] un prêt renouvelable d’un montant de 1.900 euros.
Par acte de cession en date du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB. Cette cession a été notifiée à Monsieur [N] [V] le 29 mai 2024.
Constatant des impayés, la SA HOIST FINANCE AB a adressé le 15 avril 2025 à Monsieur [N] [V] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.000,20 euros.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 5 juin 2025 en l’absence de régularisation et Monsieur [N] [V] a été mis en demeure de régler la somme de 2.953,95 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 20 août 2025, la SA HOIST FINANCE AB a attrait Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de :
2.686,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,89 % à compter du 5 juin 2025 sur le fondement de la déchéance du terme,à titre subsidiaire, le paiement de ces sommes sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat,900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le 1er septembre 2025, une seconde assignation a été régularisée, la précédente comportant une erreur de localisation de l’audience.
A l’audience du 3 novembre 2025, les instances ont été jointes.
La SA HOIST FINANCE AB a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [N] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Par courriel du 9 novembre 2025, le juge a informé le conseil du créancier qu’il soulevait la forclusion de l’action et l’a invité à produire ses observations sous huitaine. Ce dernier a alors indiqué se désister de la procédure.

MOTIVATION

Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 poursuit en indiquant que le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.

En appliciation de l’article 396 du Code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne répond sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB a indiqué se désister de son instance après clôture des débats, connaissance prise de la forclusion de son action soulevée d’office par le juge.

Il sera donc pris acte du désistement de la SA HOIST FINANCE AB mettant fin à l’instance.

En application de l’article 399 du Code de procédure civile, SA HOIST FINANCE AB supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de la SA HOIST FINANCE AB et l’extinction de l’instance,

Condamne la SA HOIST FINANCE AB aux entiers dépens de l’instance.

La greffière La Présidente

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