TJ 59350, 3 déc. 2025, RG 25/01128
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01128 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01128 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSYH
DEMANDERESSE :
Mme [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparante et assistée de Me July VIANNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3],
représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 12 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARE recevable la demande de Mme [H] [S] ;
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [H] [S] est en droit de percevoir le complément n°3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue par l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juin 2024 et pour une durée de quatre ans ;
CONDAMNE la [Adresse 6] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [H] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
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