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TJ 07186, 4 déc. 2025, RG 25/00241


Vérifier : TJ 07186, 4 déc. 2025, RG 25/00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/00241
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
697f7d0ccdc6046d4788d7a8

Texte de la décision

5,728 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 4 décembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/00241 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOAE
AFFAIRE : Société CREALEX / [H]

DEMANDEUR :

Société CREALEX, agissant par Monsieur [N] [V], entrepreneur individuel
ayant son siège 30 Bis Rue Jean Jaures, 07350 CRUAS
représentée par Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [H]
demeurant 456 chemin de Fournier, 07400 MEYSSE
représenté par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 6 novembre 2025 ;

Après mise en délibéré au 4 décembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [F] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située à Saint-Vincent-de-Barres. Il a confié à Crealex, entrepreneur individuel, des travaux de pose de dallage du pourtour de sa piscine et se plaint de désordres.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a institué une expertise au contradictoire de Crealex, confiée à Madame [G] [T], pour prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [F] [W] dans son assignation ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements ; en détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements sont imputables ; indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Crealex a fait citer Monsieur [P] [Y] [E], mandataire ad hoc de la Sarl [Y], selon ordonnance du tribunal de commerce d’Aubenas, lui déclarer commune set opposables les opérations d’expertise et réserver les dépens.

Monsieur [P] [Y] [E] émet protestation et réserves sur les demandes et déclare ne pas s’opposer à l’organisation de la mesure d’expertise et de limiter la mission aux désordres allégués dans l’assignation.

MOTIFS

Il sera fait application de l'article 145 du code de procédure civile selon lequel, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Une expertise est en cours, instituée par l'ordonnance de référé du 17 décembre 2024 ;

Dans le cadre de la réalisation de cette mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à un tiers au procès ;

Le pré-rapport de Madame [G] [T] est critique en ce qui concerne la préparation du support, le choix de la pose collée des carreaux, l’absence de joints périphériques et de dilatation la planéité, les joints entre carreaux, les différences de niveaux et l’état du caniveau ;

Il distingue l’intervention de l’entreprise Crealex pour la pose des carreaux sur un support réalisé par l’entreprise [Y] qui avait la charge de la réalisation du dallage ;

Au regard de ces observations qui met en évidence l’intervention de la Sarl [Y] [E] dans la réalisation des travaux litigieux, il est donc possible d'accéder à la demande et de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de cette partie en un temps où elle peut encore discuter les conclusions de l’expert ;

En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie appelée en cause devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;

Il revient au juge des référés de statuer sur les dépens qui seront supportés Crealex, entrepreneur individuel, à l'initiative de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;

Rendons commune à Monsieur [P] [Y] [E], mandataire ad hoc de la Sarl [Y] les opérations de l’expertise instituée par l’ordonnance du 16 novembre 2023, confiée à Madame [G] [T] ;

Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :

Crealex, entrepreneur individuel, communiquera sans délai à la partie appelée l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

L’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la partie appelée en cause, ou celle-ci régulièrement convoquée ;

L’expert convoquera la partie appelée en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Disons que Crealex, entrepreneur individuel, conservera la charge des dépens de la procédure de mise en cause qu’elle a personnellement initié.

Le greffier Le président

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