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TJ 93008, 27 juin 2025, RG 24/00465


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Date
27/06/2025
Numéro
24/00465
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
697f852acdc6046d4789b4db

Texte de la décision

4,057 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00465 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5Q

JUGEMENT

Minute : 439

Du : 27 Juin 2025

Monsieur [L] [X]

C/

S.A. [1] (36636-1202)
SIP DE [Localité 2] (1061444819218)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7828598)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ([X]7627500)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Juin 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A. [1] (36636-1202)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Maître Sarah KACEL, avocat au barreau de PARIS

SIP DE [Localité 2] (1061444819218)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7828598)
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ([X]7627500)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant une déclaration en date du 9 juillet 2024, Monsieur [L] [X] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.

La demande de Monsieur [L] [X] a été déclarée recevable le 12 août 2024.

Le 14 octobre 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 139,92 euros.

Monsieur [L] [X] a contesté les recommandations susvisées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.

A l’audience, Monsieur [L] [X] indique être au chômage, il vit chez sa mère.

La société [1] indique que Monsieur [L] [X] doit 1125,55 euros au titre des loyers.

Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Sur ce,

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [L] [X] a formé sa contestation par courrier du 25 novembre 2024, soit au delà du délai des 30 jours, suivant la notification du 21 octobre 2024.

Sa contestation est donc irrecevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Dit que Monsieur [L] [X] est irrecevable en sa contestation ;

Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé le 27 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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