Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 67482, 18 nov. 2025, RG 25/06785


Vérifier : TJ 67482, 18 nov. 2025, RG 25/06785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/06785
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
697f9b81cdc6046d478be45f

Texte de la décision

3,513 caractères

N° RG 25/06785 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3R

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/06785 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3R

Copie executoire à :

Me Céline FUCHS
Me Adélaïde SCHMELTZ

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [J] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (THAILANDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116

Monsieur [M] [E], [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (67)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 161

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 17 Octobre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 25/06785 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX3R

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;

DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [M], [E], [B] [G] et Madame [J] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [M], [E], [B] [G] , né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10],

et de

Madame [J] [K], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (Thaïlande),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Thaïlande) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [M], [E], [B] [G] et de Madame [J] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 juillet 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.