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TJ 76540, 8 janv. 2026, RG 25/00211


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Date
08/01/2026
Numéro
25/00211
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
697fa4d5cdc6046d478ecf02

Texte de la décision

4,431 caractères

DOSSIER N° RG 25/00211 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJQT

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 08 JANVIER 2026


DEMANDERESSE :

Mme [K] [G]
Appt 49 Imm Aramis Place d’Artagnan
23 Rue de Verdun
76360 BARENTIN
comparante en personne

DEFENDERESSE :

SA 3F NORMANVIE
139 Rue Grande
BP 203
27100 VAL DE REUIL
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 Novembre 2025

La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [K] [G] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime qui a été déclarée recevable le 10 juin 2025.

Le 19 août 2025, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [G]. Le 26 août 2025, la SA 3F NORMANVIE, créancier de Madame [G] lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux.

Par un courrier reçu au greffe le 1er septembre 2025, Madame [G] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir suspendre la mesure d’expulsion diligentée à son encontre.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle Madame [G] a comparu en personne et a expliqué en quoi elle n’a pu régler le loyer courant. 3F NORMANVIE était représentée par Maître [I] qui a rappelé qu’il y avait eu une conciliation entre Madame [G] et son bailleur mais que l’échéancier n’avait pas été respecté ce qui a conduit à la procédure d’expulsion.

MOTIVATION

L’article L. 722-6 du code de la consommation dispose que :
« Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. »

L’article L. 722-7 du code de la consommation dispose que :
« En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
La commission est informée de cette saisine. »

L’article L. 722-9 du code de la consommation dispose que :
« Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

En l’espèce, la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est intervenue le 19 août 2025 soit avant le commandement de quitter les lieux et le juge a été saisi après cette décision.

La décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant déjà été prise au jour de la requête formée par Madame [G], les dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 ne peuvent trouver à s’appliquer. Seul le juge de l’exécution a compétence, dans cette hypothèse, pour suspendre une mesure d’expulsion et accorder des délais. Madame [G] doit donc être déboutée de sa demande tendant à obtenir la suspension des mesures d’expulsion engagées à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [K] [G] de sa demande tendant à voir suspendre les mesures d’expulsion,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et au créancier et que la commission en sera informée par lettre simple,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,

DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

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