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TJ 57672, 18 nov. 2025, RG 25/00360


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Date
18/11/2025
Numéro
25/00360
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
697fa740cdc6046d478ef88a

Texte de la décision

4,094 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00360 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5FA

Minute : 25/1041

JUGEMENT

Du :18 Novembre 2025

[F] [H]

C/

S.A.S. MACADAM A.E.S TERRASSEMENT

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 18 Novembre 2025;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [F] [H], demeurant 1 Route de Thionville - 57570 BREISTROFF-LA-GRANDE
Rep/assistant : Mme [Y] [H] munie d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. MACADAM A.E.S TERRASSEMENT, demeurant 16 Rue des Rouges-Gorges - 57970 KUNTZIG, non comparante

FAITS.PROCEDURE.PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 5 juin 2025, Monsieur [F] [H] a fait citer devant ce tribunal la SAS MACADAM A.E.S TERRASSEMENT afin de voir cette dernière condamnée à lui verser une somme de 5000 €.

Il explique que les travaux de terrassement qu’il a commandés et entièrement réglés à la SAS MACADAM A.E.S TERRASSEMENT ont été mal exécutés et que des plaques en fonte devant être posées sur les écoulements d’eau sont manquantes. Il ajoute que la couche de bitume est trop fine et que les mauvaises herbes l’ont traversée.

Les parties ont été régulièrment convoquées par le greffe.

A l’audience, il maintient sa demande.

La SAS MACADAM A.E.S TERRASSEMENT, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Selon devis du 27 juin 2021, Monsieur [F] [H] a commandé à la SAS MACADAM AES TERRASSEMENT des travaux d’aménagement de surface en enrobé pour un montant de 17.000 € TTC.
Il a réglé cette somme par chèque du 28 septembre 2021 puis par versement de 10.000 euros le 21 octobre 2021.

L’article 1217 du code civil dispose:“La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le demandeur fait état de non façons (deux plaques manquantes) et de malfaçons (couche d’enrobé trop fine traversée par des mauvaises herbes)

A l’appui de ses dires, outre le devis du 27 juin 2021, il produit les justificatifs de ses réglements, différentes photographies et un constat de carence de conciliation.

Si les photographies produites font apparaître un enrobé traversé par des mauvaises herbes et deux évacuations non munies de plaques, rendant ainsi crédibles les dires de Monsieur [H] , ces photographies ne sont ni datées ni authentifiées.
Par ailleurs, Monsieur [H] ne justifie d’aucune mise en demeure du défendeur ou d’échange par mail ou courrier relativement à d’éventuels désordres.
Enfin, le tribunal ne dispose d’aucun élement lui permettant d’évaluer le montant de la réparation d’éventuels désordres.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande.

Monsieur [F] [H] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi :

DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande,

CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits et Nous, Juge et Greffier avons signé le présent jugement.

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