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TJ 21231, 18 nov. 2025, RG 24/00650


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Date
18/11/2025
Numéro
24/00650
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697fde54cdc6046d4792a31e

Texte de la décision

2,604 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00650 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITQB

JUGEMENT N° 25/569

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [C] [E]
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparution : Représenté par Maître BERTHELON
Avocat au Barreau de Dijon
AJ n° C-21231-2025-009538

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [G],
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 17 Décembre 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 16 décembre 2024, Monsieur [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de l’avis rendu par la commission de recours amiable de la [5] ([6]) de Côte-d’Or le 16 octobre 2024, emportant refus de recon-naissance du caractère professionnel de l’accident du 10 novembre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.

A cette occasion, Monsieur [L] [R], représenté par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.

La [Adresse 7], représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, le requérant a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de Monsieur [L] [R], et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge du demandeur.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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