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TJ 63113, 17 déc. 2024, RG 24/00967


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Date
17/12/2024
Numéro
24/00967
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
69800f84cdc6046d479594b8

Texte de la décision

4,129 caractères

CG/AC

Ordonnance N°
du 17 DECEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00967 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYTG
du rôle général

[X] [C]

c/

[O] [K]

la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

GROSSES le

- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [K]
Actuellement [Adresse 5]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant factures en date des 23 août 2023 et 14 septembre 2023, monsieur [X] [C] a vendu 250 bottes rondes de foin et 60 bottes rondes de luzerne à monsieur [O] [K] pour la somme totale de 9.728,78 € TTC.

Monsieur [C] déplore l’absence de règlement des factures par monsieur [K] en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées.

Par acte en date du 29 octobre 2024, monsieur [X] [C] a assigné monsieur [O] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- Condamner monsieur [O] [K] à payer et porter à Monsieur [X] [C] une provision de 9.728,78 €,
- Condamner monsieur [O] [K] à payer et porter à Monsieur [X] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens.

A l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, monsieur [C] a repris le contenu de son assignation.

Monsieur [K] n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande de provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Monsieur [C] sollicite la condamnation de monsieur [K] à lui payer la somme provisionnelle de 9.728,78 € au titre des factures impayées.

Monsieur [C] a émis une facture le 28 août 2023 d’un montant de 5.201,88 € et une facture le 14 septembre 2023 d’un montant de 4.526,79 €, soit un montant total de 9.728,78 €.

Par courriers en date des 2 et 27 mai 2024, monsieur [C] a mis en demeure monsieur [K] d’avoir à régler la somme de 10.124,62 €, comprenant la créance principale, la clause pénale, l’article 700 du Code de procédure civile, les frais extrajudiciaires, les dommages et intérêts et les intérêts acquis, sans résultat.

Par conséquent, il y a lieu de condamner monsieur [K] à payer à monsieur [C] la somme provisionnelle de 9.728,78 €.

2/ Sur les frais

Le demandeur a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner monsieur [K] à lui verser la somme de 350,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [K], succombant, supportera également les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE monsieur [O] [K] à payer à monsieur [X] [C], à titre provisionnel, la somme de 9.728,78 € au titre de la facture n°34 émise le 28 août 2023 et de la facture n°38 émise le 14 septembre 2023,

CONDAMNE monsieur [O] [K] à payer à monsieur [X] [C] la somme de 350,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [O] [K] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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