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TJ 31555, 11 sept. 2025, RG 24/01439


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Date
11/09/2025
Numéro
24/01439
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698048f4cdc6046d4799388a

Texte de la décision

11,463 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01439 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOD5
AFFAIRE : [7] / [S] [M]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Constatant l'absence de paiement de monsieur [S] [M] malgré ses courriers de mise en demeure datés du 09 octobre 2019, 26 octobre 2023 et 19 juin 2024, l'[5] ([4]) Midi-Pyrénées a établi à son encontre une contrainte en date du 09 octobre 2024 d'un montant total de 69.204,10 euros relative aux cotisations et contributions sociales aux périodes 4ième trimestre 2018 ; 3ieme, 4ième et régularisation 2019 ; 1er trimestre, 4ième trimestre et régularisation 2020 ; juillet, août et octobre 2021 ; juillet 2022 et régularisation 2023.

La contrainte a été signifiée le 11 octobre 2024 et monsieur [S] [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 21 octobre 2024.

À défaut de conciliation possible, l'affaire était appelée à l'audience du 05 juin 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

À cette audience, l'[7], dument représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit en demandant au tribunal de :

- Déclarer recevable le recours formé par monsieur [S] [M] ;
- Valider la contrainte émise le 09 octobre 2024 dans son montant ramené à 68.405,10 euros ;
- Condamner monsieur [S] [M] au paiement de cette contrainte et aux entiers dépens en ce compris les frais de signification.

A l'appui de ses prétentions, l'[8] fait essentiellement valoir que monsieur [S] [M] a été affilié du 1er février 2013 au 03 juillet 2023 en qualité de gérant de la SARL " [2] " et se fonde sur une jurisprudence constante pour écarter toute conséquence de la liquidation judiciaire de la société de l'opposant sur le présent litige dans la mesure où il s'agit de cotisations personnelles dues par le gérant dont il est seul redevable en vertu de l'article R. 613-2 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, au visa de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, l'[8] détaille pour chaque exercice litigieux, le calcul respectif des montants de cotisation retraite et santé dus par monsieur [S] [M].

En défense, monsieur [S] [M] comparant en personne, demande au tribunal d'annuler la contrainte dans la mesure où il déclare avoir régularisé beaucoup de sommes et notamment être à jour de ses cotisations à titre personnel

Il reconnait devoir une somme de 34.989,10 euros à l'organisme de recouvrement conformément au courrier de ce dernier daté du 1er août 2023 qu'il verse aux débats.

Enfin, il prétend percevoir le revenu social d'activité et donc ne pouvoir acquitter une telle dette.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

1. Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".

En l'espèce, monsieur [S] [M] a formé opposition à la contrainte signifiée le 11 octobre 2024 selon un courrier recommandé expédié le 21 octobre 2024 dans lequel il conteste le montant de sa dette.

Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.

2. Sur la régularité et le bienfondé de la contrainte litigieuse :

Selon l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité de la contrainte.

Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l'URSSAF.

Conformément à l'article R.244-1 du même Code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l'exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L'appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention " absence ou insuffisance de versement " permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.

Par ailleurs, l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.

Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l'article L.131-6-2 du même Code prévoit que les cotisations sont d'abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière années (N-2), sauf s'agissant des deux premières années d'activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

En l'absence de déclaration de revenu d'activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l'article R.242-12 du Code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte.

Enfin, il est constant que les dettes d'une société faisant l'objet d'une procédure collective doivent être distinguées de celles du gérant majoritaire qui ne sont pas concernées par cette procédure sauf en cas d'extension de la procédure collective au gérant.

En l'espèce, si monsieur [S] [M] dans son courrier d'opposition ne conteste pas le bienfondé de sa dette, il précise, d'une part, avoir un entretien avec l'URSSAF de Midi-Pyrénées pour en " établir le montant réel et de voir avec eux pour l'étalement de cette dette " et, d'autre part, il indique n'avoir aucun revenu si ce n'est le revenu minimum de solidarité.

A l'audience, il déclare " En personnel j'ai tout réglé. Pour la société je dois 34.900 euros ".

Or, la juridiction de céans observe d'une part, la régularité des modalités de recouvrement des sommes litigieuses ayant fait l'objet de mises en demeure régulièrement délivrées au cotisant au regard des accusés de réception versés aux débats.

Par ailleurs, concernant le montant de la dette, il convient, d'une part, de rappeler que celles-ci sont uniquement composées de sommes que monsieur [S] [M] doit s'acquitter en son nom personnel, sa qualité d'affilié au régime des travailleurs indépendants n'étant pas contestée. Ainsi, son moyen visant à affirmer que la somme de 34.900 euros doit être payée par l'entreprise en liquidation est inopérant dans la mesure où les cotisations litigieuses lui ouvrent des droits à titre individuel. Il sera, en outre, souligné que monsieur [S] [M] ne rapporte pas la preuve que la procédure collective n'a pas été entendue au gérant.

Enfin, la juridiction de céans note que les versements dont le cotisant se prévaut ont bien été pris en compte par l'URSSAF de Midi-Pyrénées comme celui-ci le précise dans les mises en demeure et au sein de ses écritures. Ainsi, le versement de la somme de 3.345,00 euros effectué par monsieur [S] [M] a soldé les cotisations du 4ième trimestre 2018, la somme restant due correspondant à des majorations de retard.

Par conséquent, vu l'ensemble de ces éléments monsieur [S] [M] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la contrainte ni dans son fondement ni dans son montant, il convient de valider le montant de la contrainte dans son entier montant, la juridiction de céans ne pouvant qu'inviter l'opposant à se rapprocher du directeur de l'URSSAF de Midi-Pyrénées pour solliciter l'obtention de délais de paiement dans la mesure où ce dernier est le seul compétent pour les lui octroyer en application de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale.

3. Sur les dépens et frais de signification :

Monsieur [S] [M] succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE recevable l'opposition à contrainte décernée le 09 octobre 2024 par le directeur de l'[6] et signifiée le 11 octobre 2024 à monsieur [S] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 octobre 2024 ;

VALIDE ladite contrainte dans son entier montant soit 69.204,10 euros (Soixante-neuf mille deux cent quatre euros et dix centimes) et CONDAMNE monsieur [S] [M] à lui verser ladite somme ;

CONDAMNE monsieur [S] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de ladite contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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