TJ 93008, 8 août 2025, RG 25/00041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00041 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22KT
JUGEMENT
Minute : 528
Du : 08 Août 2025
Madame [L] [Z]
C/
[10] (001-0007700202)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 Août 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[10] (001-0007700202)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [L] [Z], la [8] a sollicité la vérification de la créance détenue par la société [10] (référence 001-0007700202) pour la somme de 1 785,72 euros.
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette date, Mme [L] [Z] comparaît. Elle conteste le montant de 1 785,72 euros et indique que sa créance doit être fixée au montant de 0 euro.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, la société [10] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
I - Sur la vérification de la créance détenue par la société [10] (001-0007700202)
La créance de la société [10] a été déclarée à la procédure de surendettement à hauteur de
1 785,72 euros. Mme [L] [Z] indique que sa créance s'élève à la somme de 0 euro, ce qui n'est pas contesté par la société [10] qui ne comparaît pas.
En conséquence, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro.
II - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
FIXE provisoirement la créance de la société [10] (référence 001-0007700202) à la somme de 0 euro ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la [8] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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