TJ 42218, 11 déc. 2025, RG 24/00197
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Texte de la décision
N° de Minute : 2025/
N° RG 24/00197 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDE5
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 DECEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Françoise BOUTHIER a déposé son dossier le 06 octobre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Seine-[Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Françoise BOUTHIER, avocate au baareau de [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 42218-2023-005001 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [V] [H] relative à la prise en charge du crédit bancaire ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur [Y] s'exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [Y] au domicile de ses deux parents selon le rythme suivant :
chez la mère : les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,chez le père : les semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,pendant les vacances scolaires, le père recevra l'enfant la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires et inversement pour la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher l'enfant ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation de l'enfant au cours de sa période d'accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels de [D] et [Y] (scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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