TJ 77284, 1 déc. 2025, RG 24/00655
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 1er décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00655 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUMP
N° de minute : 25/00859
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me BONTOUX
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
non comparant avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
non comparant, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 1er décembre 2025,
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 août 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, S.A.S. [4] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision de la [5] refusant la prise en charge au titre de la legislation professionnelle , l’accident de travail du 6 octobre 2023 déclaré par Monsieur [Z] [V].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 1er décembre 2025 à laquelle la S.A.S. [4] et la [5] étaient ni présentés , ni représentées.
Par courriel du 24 novembre 2025 par l’intermédiaire de son conseil la S.A.S. [4] a déclaré se désister de sa demande.
Par courrier du 24 novembre 2025 la [5] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S. [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S. [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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