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TJ 28085, 24 oct. 2025, RG 15/00174


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Date
24/10/2025
Numéro
15/00174
Lieu / cour
tj28085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69807b43cdc6046d479d0b4c

Texte de la décision

4,468 caractères

N° RG 15/00174 - N° Portalis DBXV-W-B67-E5YC


Jugement
du 24 Octobre 2025

Minute : GMC

Recours N° RG 15/00174 - N° Portalis DBXV-W-B67-E5YC


[G] [R]
C/
[6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social

JUGEMENT
24 Octobre 2025

DEMANDERESSE :

Madame [G] [R], demeurant [Adresse 4]

dispensée de comparaître

DÉFENDEUR :

[6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [Z] [N], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Octobre 2025

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 12 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025

* * *
N° RG 15/00174 - N° Portalis DBXV-W-B67-E5YC

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 21 avril 2015, Madame [G] [R] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu depuis le 1er janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES, à l'effet de contester une décision de la commission de recours amiable (ci-après la [7]) de refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude en date du 24 mars 2015 .

Pour mémoire, le 30 mars 2015, Madame [G] [R] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Chartres, aux fins de contester, d’une part la décision explicite de rejet de la [7] de refus de prise en charge par la [5] de sa maladie professionnelle déclarée le 18 juin 2022 et d’autre part, à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°15/000134.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2019, il a été décidé d'un sursis à statuer jusqu'à ce que la décision relative au dossier RG n°15/00134 soit rendue. Puis par jugement du 8 avril 2022, le sursis à statuer a été ordonné jusqu'à ce que la décision dans le dossier n° RG 2015/00134 soit rendue.

La présente affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 28 mars 2025 puis du 12 septembre 2025 où elle a été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2025, date à laquelle le délibéré de l'affaire n°15/00134 est rendu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l'espèce, dans l’affaire n°15/000134, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a, par jugement du 24 octobre 2025, admis Mme [G] [R] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, l’a renvoyée devant les services de la [2] pour la liquidation de ses droits. Il a par ailleurs sursis à statuer dans l’attente du caractère définitif de la décision et dit que l’instance reprendra à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.

Il y a lieu d’ordonner un nouveau sursis jusqu’à ce que le jugement du 24 octobre 2025 dans l’affaire n°15/000134 passe en force de chose jugée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et non susceptible de recours, mis à disposition au greffe :

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente que le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES dans l’affaire n°15/000134 passe en force de chose jugée,

DIT que l’instance reprendra à l'initiative des parties ou à la diligence du juge,

RESERVE les dépens

RAPPELLE les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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