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TJ 63113, 10 juin 2025, RG 25/00342


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00342
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
698085d9cdc6046d479de6ed

Texte de la décision

9,072 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 10 JUIN 2025

Chambre 6

N° RG 25/00342 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA3S
du rôle général

[M] [X]
[E] [S] épouse [X]

c/

S.A.S. CYCL’[Localité 4]

Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX

GROSSE le

- Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX

Copie électronique :

- Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [E] [S] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A.S. CYCL’[Localité 4], prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration
[Adresse 1]-[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2017, monsieur [M] [X] et madame [E] [S] épouse [X] ont donné à bail à la société CYCLES VIALLE des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros hors taxes payable d’avance les premiers jours de chaque mois.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges.
La société CYCLES VIALLE a cédé son fonds de commerce ainsi que son droit au bail à la SAS CYCL’[Localité 4] le 31 mars 2022.
Constatant que leur locataire ne réglait plus ses loyers, les époux [X] ont, par acte en date du 28 janvier 2025, fait signifier à la SAS CYCL’[Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 3 630,60 euros, demeuré infructueux.
Par acte en date du 09 avril 2025, monsieur [M] [X] et madame [E] [S] épouse [X] ont assigné la SAS CYCL’[Localité 4], prise en la personne de son président du Conseil d’Administration, en référé aux fins de voir :
dire et juger la demande formée par monsieur [M] [X] et madame [E] [S] épouse [X] recevable et fondée, constater que le bail existant entre les époux [X] [M] et la SAS CYCL’[Localité 4] se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, au tort de la locataire, le commandement étant demeuré infructueux, ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef dans les lieux loués avec le concours de la force publique si nécessaire, condamner la SAS CYCL’[Localité 4] à payer à titre provisionnelle la somme en principal de 4830,60 euros pour les loyers et charges échus au 30.04.2025, sauf à parfaire ou à diminuer, sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats, condamner la SAS CYCL’[Localité 4] au paiement d’une indemnité d’occupation qui se substituera aux loyers postérieurement au 30 avril 2025 et dont le montant sera égal au montant mensuel du loyer soit 1200 euros, et cela juqu’à la libération des lieux, condamner la SAS CYCL’[Localité 4] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS CYLC’[Localité 4] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer de l’assignation. A l’audience du 20 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La SAS CYCL’[Localité 4], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de la résiliation du bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
A l’appui de leur demande, les époux [X] produisent notamment :
un bail commercial régularisé le 30 mai 2017 une attestation de cession de droit au bail du 14 janvier 2025une copie de la taxe foncière 2024des facturesun commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 28 janvier 2025un état des inscriptions. En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut d’un règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un commandement de payer […] ou d’exécuter resté sans effet ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la SAS CYCL’[Localité 4] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité de sa dette.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la défenderesse qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a ainsi lieu de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties par l’effet du commandement de payer signifié le 28 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient également de condamner la SAS CYCL’[Localité 4] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1200 euros à compter du mois de mai 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.

2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle

Au vu des pièces produites et du décompte détaillé dans l’assignation, il n’est pas contestable que la SAS CYCL’[Localité 4] reste devoir la somme de 4830,60 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2025.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS CYCL’[Localité 4] à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 4830,60 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2025.

3/ Sur les frais

Les demandeurs ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits. Il est donc équitable de condamner la SAS CYCL’[Localité 4] à leur payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS CYCL’[Localité 4] sera également condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,

AU PROVISOIRE,

CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant monsieur [M] [X] et madame [E] [S] épouse [X] à la SAS CYCL’[Localité 4] par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 28 janvier 2025,
En conséquence, DIT que la SAS CYCL’[Localité 4] sera tenue d’évacuer les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], appartenant à monsieur [M] [X] et madame [E] [S] épouse [X],
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la SAS CYCL’[Localité 4] à payer à monsieur [M] [X] et madame [E] [S] épouse [X] une indemnité d’occupation mensuelle de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) commençant à courir à compter du mois de mai 2025 et ce et ce jusqu’à la libération effective des lieux,

CONDAMNE la SAS CYCL’[Localité 4] à payer à monsieur [M] [X] et madame [E] [S] épouse [X], à titre provisionnel, la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (4.830,60 €) au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 30 avril 2025,
CONDAMNE la SAS CYCL’[Localité 4] à payer à monsieur [M] [X] et madame [E] [S] épouse [X] la somme de CINQ CENTS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CYCL’[Localité 4] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,

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