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TJ 93008, 26 déc. 2025, RG 25/12209


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Date
26/12/2025
Numéro
25/12209
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6980f77bcdc6046d47ac270b

Texte de la décision

5,796 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/12209 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LGN
MINUTE: 25/2480

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [Y]
né le 17 Août 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 décembre 2025

Le 19décembre 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [N] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 24 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 décembre 2025.

A l’audience du 26 décembre 2025, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [N] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [N] [Y] a été hospitalisé au vu d’un certificat médical faisant état d’une désorganisation psychique et comportementale, avec idées délirantes mystiques, délire de filiation, mécanisme interprétatif intuitif, méfiance, déni des troubles, opposition aux soins, risque de mise en danger.

Son conseil fait valoir à titre d’irrégularité de la procédure devant conduire à la mainlevée à effet différé de la mesure, le non-respect des dispositions des articles L 3212-5 et L 3212-7 du code de la santé publique, en ce que les pièces médicales transmises à la CDSP ne l’ont pas été sans délai.

S’il est exact, au vu du justificatif d’envoi à cet organisme, que la transmission des pièces s’agissant de ce patient n’ont été transmises que le 24 décembre 2025 et non pas sans délai, force est de constater, au vu du contexte de son hospitalisation, qu’aucun grief n’en est résulté à son détriment, la situation médicale de Monsieur [Y] imposant au contraire des soins immédiats en milieu hospitalier, auxquels il n’était pas en mesure de consentir.

Le moyen sera rejeté.

L’avis médical du 24 décembre 2025 fait état d’une mise à distance du délire de persécution, d’absence de verbalisation de productions pathologiques, mais d’un insight restant fragile avec acceptation passive des soins.

Monsieur [Y] explique à l’audienc sa version du contexte de son hospitalisation, qu’il lie à la un nouveau décès survenu dans son entourage, conteste l’existence d’un délire de persécution mais plutôt un léger conflit familial, ajoute se trouver en profonde détresse de ne pas participer aux funérailles de son proche, qui se déroulent aujourd’hui. Il déclare par ailleurs que l’hospitalisation lui a fait du bien qu’il a pris conscience de la surcharge émotionnelle qui était la sienne.

Il résulte toutefois des éléments médicaux relevés et des débats à l’audience, que Monsieur [N] [Y]
présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 26 décembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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