Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce l'adoption simple source api

TJ 92050, 13 janv. 2026, RG 25/07556


Vérifier : TJ 92050, 13 janv. 2026, RG 25/07556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
25/07556
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Chambre du conseil
Type
other
Id
6980f9eacdc6046d47ac567c

Texte de la décision

5,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

Chambre du conseil

JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026

N° RG 25/07556 - N° Portalis DB3R-W-B7I-3BRU

N° Minute :

AFFAIRE

[C], [F] [T] veuve [O]

C/

Copies délivrées le 13/01/2026 à
- Madame [T]
-Monsieur [O] [K]

DEMANDERESSE

Madame [C], [F] [T] veuve [O]
44 Boulevard Félix Faure
Appartement 83
92320 CHÂTILLON

comparante

AUTRE PARTIE

Monsieur [O] [K]
17 Allée Edgar Brandt
92320 CHATILLON

comparant

PARTIE INTERVENANTE

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE

Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République

L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de M. [I] [O] et Mme [M] [X], sont nés deux enfants :
M. [K] [O], né le 1er février 1973 à Casablanca (Maroc),M. [R] [O], né le 6 mai 1977 à Abidjan (Côte d’Ivoire).
M. [I] [O] et Mme [C] [T] se sont mariés le 7 juillet 1988 à Marseille.

Mme [M] [X] est décédée le 12 août 2017.

M. [I] [O] est décédé le 26 mai 2021.

Par acte notarié en date du 18 novembre 2024, M. [K] [O] a consenti à son adoption simple par Mme [C] [T].

Par requête déposée le 18 décembre 2024, Mme [C] [T] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de M. [K] [O].

Le procureur de la République a émis le 30 juillet 2025 un avis favorable à la demande.

L'affaire a été examinée à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle ont comparu Mme [C] [T], M. [K] [O] et M. [R] [O] par visio-conférence.

Mme [C] [T] réitère sa demande d’adoption simple.

M. [K] [O] réitère également son consentement à l’adoption.

Le ministère public émet un avis favorable à l’adoption.

La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté.

L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies. Il ressort en effet des déclarations de l’adoptante, des deux adoptés, ainsi que des photographies et témoignages versés aux débats, que Mme [C] [T] est présente dans la vie de l’adopté depuis que celui-ci est âgé de quatorze ans et qu’elle représente pour lui une figure maternelle.

L’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que l’adoptante n’a pas d’enfant.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adopté.

Conformément à la demande formulée, le nom de famille de l’adopté ne sera pas modifié.

Les dépens restent à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,

PRONONCE l’adoption simple de

Monsieur [K] [O], né le 1er février 1973 à Casablanca (Maroc)

par

Madame [C], [F] [T], née le 25 juillet 1937 à Casablanca (Maroc),

AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;

DIT que l’adopté conservera son nom de famille,

DIT sur cette adoption produira ses effets à dater du 18 décembre 2024, jour du dépôt de la requête

ANNEXE la requête au présent jugement,

LAISSE les dépens à la charge du requérant

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,

DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est transcrite sur les registres du service central du ministère des Affaires étrangères ;

LAISSE les dépens à la charge de la requérante,

SIGNE par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.