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TJ 59606, 26 nov. 2025, RG 24/03827


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Date
26/11/2025
Numéro
24/03827
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
69811bcfcdc6046d47ae77eb

Texte de la décision

2,404 caractères

RG : N° RG 24/03827 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GPCJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 25/1034
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [X] [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004641 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’AYANT pas cosntitué avocat

Nous Mikael TRIGAUT, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 21 juillet 2025, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 novembre 2025 prorogé à la date de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 28 janvier 2025;

DÉBOUTE Mme [J] [X] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé le 26 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,

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