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TJ 78646, 5 déc. 2025, RG 23/00019


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Date
05/12/2025
Numéro
23/00019
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
69811d14cdc6046d47ae8ad5

Texte de la décision

4,700 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE

DU 05 DECEMBRE 2025

N° RG 23/00019 - N° Portalis DB22-W-B7H-RESF
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. BNP PARIBAS, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET

Monsieur [S] [C] [K], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].

PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248.

TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 7].

CRÉANCIER INSCRIT

S.A. BNP PARIBAS, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX

DÉBATS
À l’audience du 22 octobre 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le jugement d'orientation en date du 27 juin 2025,

Lors de l'audience du 22 octobre 2025, la partie saisie sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la vente amiable. Elle se prévaut d'une proposition d'achat à hauteur de 575.000 euros net vendeur en date du 12 octobre 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution : « À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

En l'espèce, par jugement prononcé le 27 juin 2025, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie et a fixé la créance de la SA BNP PARIBAS à la somme de 53.740,86 euros arrêtée au 1er février 2025 et a fixé à la somme de 500.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 3.098,73 euros.

La partie saisie justifie d'un engagement écrit d'acquisition constitué par une proposition d'achat signée le 12 octobre 2025, à hauteur de 575.000 euros net vendeur.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le jugement d'orientation du 27 juin 2025,

ACCORDE à Monsieur [K] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.098,73 euros ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du MERCREDI 04 MARS 2026 à 10h30 ;

DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Fait et mis à disposition à [Localité 8], le 05 décembre 2025.

Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË

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