Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59183, 27 nov. 2025, RG 25/00238


Vérifier : TJ 59183, 27 nov. 2025, RG 25/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25/00238
Lieu / cour
tj59183
Chambre
TPROX - 10 000
Type
other
Id
6981402fcdc6046d47b0ee2d

Texte de la décision

4,957 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK 8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK 59190 HAZEBOUCK

Tel : 03.28.43.87.50

R.G N° N° RG 25/00238 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2EC

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 27 Novembre 2025

Etablissement FRANCE TRAVAIL

C/

[J] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Novembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Etablissement FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis 28/30 Rue Elisée Reclus - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

DÉFENDEUR

M. [J] [E], demeurant 86 route de Cassel - 59173 RENESCURE
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025

Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du Tribunal de proximité d'Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du Tribunal de proximité d'Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe le 30 juillet 2025, M. [J] [E] a formé opposition à deux contraintes de France Travail, établissement public national :
- l’une, décernée le 5 juillet 2025, d’un montant de 1 909,31 euros, correspondant à un indu d’allocation chômage pour activité non-déclarée du 1er au 23 juillet 2024, du 1er au 15 septembre 2024 et du 1er au 27 octobre 2024 ;
- l’autre, décernée le 5 juillet 2025, d’un montant de 1 734,71 euros, correspondant à un indu d’allocation chômage pour activité non-déclarée du 1er au 23 août 2024, du 1er au 12 décembre 2024 et du 1er au 20 janvier 2025.

Ces deux contraintes lui avaient été signifiées le 18 juillet 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.

Lors de cette audience, France Travail, représenté, a demandé de valider les deux contraintes pour leurs montants initiaux de 1 909,31 euros et de 1 734,71 euros, de condamner M. [J] [E] à lui payer ces deux sommes et aux dépens, ainsi qu’à celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement convoqué par LRAR réceptionnée le 1er août 2025, M. [J] [E] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.

La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

MOTIFS

I - Sur les deux contraintes :

Alors, d'une part, que la procédure devant le tribunal de proximité est orale et qu'en principe seul ce qui est dit oralement à l'audience peut être pris en compte, et, d'autre part, qu'il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, M. [J] [E] n’était ni présent, ni représenté à l’audience et ne produit donc aucun élément de preuve.

Par conséquent, les deux contraintes seront validées pour leurs montants initiaux de 1 909,31 euros et de 1 734,71 euros et M. [J] [E] sera condamné à payer ces deux sommes à France Travail.

Il appartiendra, le cas échéant, à M. [J] [E] de solliciter des délais de paiement devant le juge de l’exécution en cas de mise à exécution forcée de ce jugement.

II - Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [J] [E] sera condamné à verser à France Travail une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Valide la contrainte de France Travail, décernée le 5 juillet 2025, d’un montant de 1 909,31 euros, correspondant à un indu d’allocation chômage pour activité non-déclarée du 1er au 23 juillet 2024, du 1er au 15 septembre 2024 et du 1er au 27 octobre 2024, signifiée à M. [J] [E] le 18 juillet 2025 ;

Valide la contrainte de France Travail, décernée le 5 juillet 2025, d’un montant de 1 734,71 euros, correspondant à un indu d’allocation chômage pour activité non-déclarée du 1er au 23 août 2024, du 1er au 12 décembre 2024 et du 1er au 20 janvier 2025, signifiée à M. [J] [E] le 18 juillet 2025 ;

Condamne M. [J] [E] à payer à France Travail la somme de 1 909,31 euros ;

Condamne M. [J] [E] à payer à France Travail la somme de 1 734,71 euros ;

Condamne M. [J] [E] aux dépens ;

Condamne M. [J] [E] à payer à France Travail la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.