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TJ 67482, 3 déc. 2025, RG 25/06485


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Date
03/12/2025
Numéro
25/06485
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
69814f61cdc6046d47b1ca1d

Texte de la décision

3,828 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]


ILLKIRCH Civil
N° RG 25/06485 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXKW


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Monsieur [T] [F]

Copie certifiée conforme délivrée à :

S.A. ONEY BANK

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

S.A. ONEY BANK
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025

Dernier ressort,

OBJET : Autres demandes relatives au crédit-bail

Attendu que le 24 juin 2025, le juge des contentieux de ce tribunal a rendu à l’encontre de monsieur [T] [F] une ordonnance portant injonction de payer à la société ONEY BANK la somme de 5.798,88 euros en principal, outre les frais accessoires et les frais de recouvrement ;

Que cette ordonnance a été signifiée à monsieur [F], par dépôt à l’étude, le 7 juillet 2025 ;

Que par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, monsieur [F] a formé opposition à ladite ordonnance et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle ni monsieur [F] ni la société ONEY BANK n’était présent ou représenté ;

Que le jugement a été mis à disposition à compter du 3 décembre 2025 ;

SUR CE

Attendu qu’aux termes de l’article 1416 du code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que si la signification n’a pas été faite à personne, « l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » ;

Qu’en l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer critiquée a été signifiée le 7 juillet 2025 ;

Que l’acte d’opposition a été régularisé au greffe du tribunal le 22 juillet 2025 ;

Que l’opposition est donc recevable ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes de la société ONEY BANK, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile ;

Attendu que monsieur [F] ne s’explique pas sur les raisons de son opposition mais le tribunal peut déduire des pièces fournies à l’appui de l’opposition, que la banque avait accordé des délais (12 échéances de 50 euros à régler entre le 31 juillet 2025 et le 30 juin 2026) et que le débiteur a de nombreux créanciers ;

Attendu en outre que la banque, régulièrement convoquée, n’a fourni aucun justificatif à l’appui de sa demande en paiement ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l'opposition formée par monsieur [T] [F] à l'ordonnance d'injonction de payer du 17 juin 2025 ;

METTONS à néant ladite ordonnance et STATUANT à nouveau,

DÉBOUTONS la SA ONEY BANK de sa demande de condamnation faite à l’encontre de monsieur [T] [F],

CONDAMNONS la SA ONEY BANK aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 3 décembre 2025

Le greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection

Maxime Issenhuth Olivier Lichy

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