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TJ 13055, 15 sept. 2025, RG 25/03995


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Date
15/09/2025
Numéro
25/03995
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
698173cbcdc6046d47b3de28

Texte de la décision

6,983 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ..Mehdi MEZOUAR................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03995 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UTR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [N]
né le 26 Octobre 1961 à [Localité 5] (ALGERIE) (ALGER), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-019317 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Entreprise ENTMV-ALGERIE FERRIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [N] a acheté des billets auprès de la société ENTMV - ALGERIE FERRIES concernant une traversée aller-retour prévue les 5 juillet 2024 et 19 août 2024, entre [Localité 3] et [Localité 4], pour lui, sa femme et ses trois enfants.

Le trajet retour n’a eu lieu que le 21 août 2024.

Ayant vainement sollicité une indemnisation au titre du préjudice subi auprès de la Compagnie, Monsieur [A] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses demandes et moyens, fait assigner la société ENTMV - ALGERIE FERRIES devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 15 septembre 2025.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [N], représenté par son Conseil, a précisé s’en remettre au Juge s’agissant de la recevabilité de ses demandes. Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société ENTMV - ALGERIE FERRIES ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande d’expertise
Vu l’article 122 du code de procédure civile,

L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 3° Si  l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.

En l’espèce, aux termes de son assignation, Monsieur [A] [N] sollicite la condamnation de la société ENTMV - ALGERIE FERRIES au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Reste qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Par conséquent, eu égard au montant de ses prétentions, inférieur à 5 000 euros, et à l’absence de recours à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, il y a lieu de déclarer Monsieur [A] [N] irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [A] [N] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [A] [N] irrecevable en ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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