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Cass., 3 févr. 2026, n° 24-84.427


Vérifier : Cass., 3 févr. 2026, n° 24-84.427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
24-84.427
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
698193adcdc6046d47b688a6

Texte de la décision

1,592 caractères

N° Q 24-84.427 F

N° 50118

RB5 3 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2026

M. [I] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 24 mai 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 152 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.

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