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Cass., 3 févr. 2026, n° 25-83.410


Vérifier : Cass., 3 févr. 2026, n° 25-83.410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25-83.410
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
698193becdc6046d47b689c5

Texte de la décision

2,084 caractères

N° E 25-83.410 F

N° 50127

RB5 3 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2026

M. [R] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien, éleveur ou détenteur d'un animal, privation de soins par le gardien, éleveur ou détenteur d'un animal, placement ou maintien d'un animal dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance et inexécution d'une mise en demeure de respecter les mesures propres à assurer la protection des animaux, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.

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