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TJ 63113, 9 mai 2025, RG 25/00441


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Date
09/05/2025
Numéro
25/00441
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
69819a86cdc6046d47b6ff9d

Texte de la décision

10,037 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00441 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBW6
MINUTE : 25/261
ORDONNANCE
rendue le 09 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [J] [V]
né le 27 Novembre 1996 à [Localité 7]
Centre pénitentiaire
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Maître VILLATEL Marie-Françoise, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

* * *

Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Marjorie FAVIER, greffière et de [K] [P], greffier stagiaire, statuant statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis, Me [R] est entendue en ses conclusions de nullité.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2023, la décision étant rendue en audience publique,

Madame JALICOT a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.

Le conseil de Monsieur [J] [V] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3214-3 du CSP , lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui , le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1 du CSP. Que le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L3213-1 du CSP

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [J] [V] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 28/04/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du Représentant de l’Etat;

Attendu que par requête reçue le 05 Mai 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 05/05/2025 qu’il a constaté que: “Apaisement progressif des velléités auto agressive. Anxiété majeur à l’idée de réintégrée sa cellule. Dans ce contexte un aménagement de ses conditions de détention semble nécessaire avant un éventuelle retour au Centre de détention. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 07/05/2025 qu’il a constaté que: “ Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : risque d’évasion. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, erreur sur la notification des certificats de 24h et 72h en indiquant qu’il demeurait à la MA [Localité 5], ni le maire de [Localité 3] ni de [Localité 6] ont été avisé de la mesure. Notification tardive décision admission.

Sur la requête en nullité:

Attendu que le conseil de Monsieur [V] évoque le fait que la décision d’hospitalisation sous contrainte n’a pas été notifiée au maire de sa commune de résidence ni au maire de [Localité 4] , que la notification d’admission lui a été notifiée tardivement , qu’il est mentionné sur les certificats médicaux de 24h et 72h une domiciliation à la Maison d’arrêt de [Localité 5] et non de [Localité 6] et que le certificat médical de 24h n’a pas été porté immédiatement à la connaissance du préfet;

Attendu que l’article L 3213-9 du code de la santé publique énonce que “Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt quatre heures de tout admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure:
- Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle c i a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour
- le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour;
- la commission départementale de soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5;
- la famille de la personne qui fait l’objet de soins,
- le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète;

Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le maire de la commune du lieu de résidence et le maire de [Localité 4] ont bien été avisés de l’hospitalisation sous contrainte;

Que toutefois , Monsieur [V] ne fait état d’aucun grief ;
Qu’aucune nullité de la procédure ne peut donc être prononcée sur ce fondement ;

Que de la même manière , il n’invoque aucun grief s’agissant de l’erreur d’adresse sur les certificats médicaux (maison d’arêt de [Localité 5] au lieu de [Localité 6]) alors même que les arrêtés du préfet mentionnent bien la bonne adresse et que le réprésentant de l’état était donc parfaitement informé du lieu d’incarcération de Monsieur [V];

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ;

Qu’en l’état , le fait que la décision d’admission ainsi que ses droits lui aient été notifiés le 29 avril 2025 soit le lendemain de son admission ne peut être considérée comme une notification tardive ;

Que s’agissant du certificat médical de 24h du 29 avril 2025 , il a bien été notifié au préfet le 29 avril 2025 si bien qu’aucune irrégularité ne puisse être invoquée de ce chef ;

Attendu que dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité formulée par Monsieur [V];

Sur le fond

Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [V] a été hospitalisé sous contrainte dans un contexte de passages à l’acte auto agressifs (sacrifications , fracas de sa tête contre les murs) et d’intentions suicidaires ;
Qu’il ressort du certificat médical du Docteur [H] que s’il s’apaise progressivement , il reste très anxieux à l’dée de regagner sa cellule ;

Que dans ces conditions et au vu du risque de réitération de passages à l’acte , il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V] ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [V]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 09 mai 2025

Le greffier La Vice-Présidente

Copie remise ce jour
- au directeur de l’établissement par courriel pour remise à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints
-remuse par courriel au Préfet
-remise au procureur de la République par courriel
le greffier,

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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