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CA Rennes, 28 janv. 2026, RG 21/04691


Vérifier : CA Rennes, 28 janv. 2026, RG 21/04691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
21/04691
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
6981a326cdc6046d47b7957c

Texte de la décision

6,662 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04691 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3X2

[9]

C/

CENTRE HOSPITALIER FERDINAND GRALL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Juin 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 18/00303

****

APPELANTE :

L'[8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Madame [U] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

LE CENTRE HOSPITALIER FERDINAND GRALL

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Benoit POLDERMAN de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 31 mai 2017, l'établissement [Adresse 5] (l'établissement) a sollicité le remboursement des cotisations sociales versées au titre de la contribution d'assurance chômage sur la période du 1er mai 2014 au 30 septembre 2015 auprès de l'[8] (l'URSSAF), pour un montant de 360 832 euros.

L'URSSAF a notifié une décision de refus de la demande par courrier du 15 septembre 2017.

Le 23 octobre 2017, contestant ce refus, l'établissement a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 mai 2018.

L'établissement a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère le 24 août 2018.

Par jugement du 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, désormais compétent, a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de l'établissement ;

- dit que l'établissement est bien fondé à solliciter auprès de l'URSSAF le remboursement des cotisations afférentes à l'assurance chômage versées indûment sur la période du 2 juin 2014 au 30 septembre 2015 ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 2 décembre 2021 à 13h30 afin que l'établissement justifie du montant exact de sa créance pour la période du 2 juin 2014 au 30 septembre 2015 ;

- dit que le jugement vaut convocation des parties et/ou de leur représentant à l'audience de réouverture des débats du jeudi 2 décembre 2021 à 13h30;

- réservé les autres demandes.

Par déclaration adressée le 6 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 juin 2021.

Par jugement du 3 février 2022, dont il n'a pas été relevé appel, le pole social du tribunal judiciaire de Brest a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la présente Cour à intervenir sur l'appel formé contre le premier jugement du 10 juin 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 avril 2024, l'URSSAF demandait à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'établissement est bien fondé à solliciter le remboursement des cotisations afférentes à l'assurance chômage versées indûment sur la période du 2 juin 2014 au 30 septembre 2015, et le réformer ;

En conséquence,

- de valider sa décision administrative du 15 septembre 2017 ;

- de rejeter la demande de remboursement formulée par l'établissement comme non fondée dans son principe ;

- de rejeter toutes les autres demandes et prétentions l'établissement ;

- de débouter en conséquence l'établissement de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

- de condamner l'établissement à verser à l'URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'établissement aux éventuels dépens ;

- de délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 octobre 2023, l'établissement demandait à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

En conséquence,

- débouter l'URSSAF de toutes demandes, fins et prétentions ;

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF aux éventuels dépens.

Par courrier en date du 6 janvier 2026 parvenu par le RPVA, le conseil de l'établissement a indiqué, compte tenu du dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, renoncer à l'application du jugement entrepris, sous réserve que l'URSSAF informée de cette position, confirme abandonner ses demandes au titre de tous les frais de procédure et débours.

Par courrier électronique parvenu au greffe le 9 janvier 2026, l'URSSAF précise abandonner ses prétentions formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conserver la charge des dépens qu'elle a exposés, et demande à la cour :

- de constater que l'établissement renonce expressément au bénéfice du jugement entrepris ;

- de constater le désistement de l'URSSAF compte tenu de cette renonciation expresse et sous réserve que celle-ci soit clairement mentionnée dans l'arrêt à intervenir.

L'URSSAF par l'intermédiaire de sa représentante à l'audience a confirmé son désistement.

Il y a donc lieu de constater que l'établissement hospitalier [6], en renonçant au bénéfice du jugement du 10 juin 2021, se désiste de son action en remboursement des cotisations d'assurance chômage qu'elle a versées, sous réserve que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens et que ce désistement d'instance et d'action est accepté par l'URSSAF, appelante du jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE la renonciation expressse par l'établissement hospitalier [6], du jugement du tribunal judiciaire de BREST- RG 18/00303 - en date du 10 juin 2021 ;

DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action introduite le 31 mai 2017 par l'établissement hospitalier [6], ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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