Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 31 janv. 2026, RG 26/00531


Vérifier : CA Paris, 31 janv. 2026, RG 26/00531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2026
Numéro
26/00531
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6981aa92cdc6046d47b82680

Texte de la décision

4,005 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00531 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUNW

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2026, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre MARINELLI, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [I] [W] [P]

née le 23 mai 2007 au Maroc, de nationalité non précisée

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2026 à 16h26, déclarant que la procédure est irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [I] [W] [P], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2026, à 14h53, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1, L 342-4 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', que « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours » et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';

En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a cru devoir jeter la suspicion sur les PV des fonctionnaires de la PAF, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve contraire qui n'est pas rapportée par l'étranger; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [I] [W] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1], le 31 janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.