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TJ 54395, 24 janv. 2025, RG 24/00186


Vérifier : TJ 54395, 24 janv. 2025, RG 24/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
24/00186
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JEX
Type
other
Id
6981aaa4cdc6046d47b82823

Texte de la décision

9,829 caractères

DU : 24 Janvier 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00186 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6G2
CODIFICATION : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE

JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

Madame [V] [X] épouse [Z] divorcée [Y]
1, Rue de Bourgogne
54390 FROUARD
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, immatriculée au registre des sociétés de DUBLIN sous le numéro 572606, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE SAS , venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE SA, dont le siège est 1, Boulevard Haussmann à 75009 PARIS et dont le siège de CABOT FINANCIAL FRANCE est 5-7, Avenue Poumeyrol à 69300 CALUIRE ET CUIRE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 488 862 277, ayant fait election de domicile en l’étude de la SELARL ACTI HUISSIERS [W] [U] et [F] [H], Commissaires de Justice, 25-29, Boulevard Joffre à 54000 NANCY
70 Sir John Rogersons Quay
DUBLIN (IRLANDE)

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOUDET, avocate au barreau de NANCY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 24 Janvier 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.


Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2025 à Me CAHEN
Copie gratuite délivrée le : 24/01/2025 à Me BOHBOT + parties + huissier
Notification LRAR le : 24/01/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance rendue le 13 septembre 2013, le juge du tribunal d'instance de Nancy a enjoint à Mme [V] [Y] et M. [D] [Y] de payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la banque) la somme de 14 336,81 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,04 %.

Le 16 octobre 2013, la banque a fait signifier l’ordonnance à Mme [V] [Y] et M. [D] [Y] par actes déposés en l’étude de l’huissier et a obtenu l’apposition de la formule exécutoire le 14 janvier 2014.

Le 5 janvier 2024, la société Cabot Sécurisation Europe Limited a fait signifier à Mme [V] [Y] l’acte de cession de créance réalisée à son profit par la banque le 21 janvier 2021 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir paiement de la somme totale en principal de 21 915,72 €.

Le 16 janvier 2024, Mme [V] [Z] (divorcée [Y] née [X]) a fait assigner la société Cabot Sécurisation Europe Limited devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité de l’acte de signification de cession de créance et du commandement aux fins de saisie vente ainsi que la prescription de l’action en paiement.

A l’audience, Mme [V] [Z], représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Débouter la société Cabot Sécurisation Europe Limited de ses demandes Déclarer Mme [V] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes Déclarer nul et de nul effet l’acte de signification de cession de créance et le commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 janvier 2024Enjoindre à la société Cabot Sécurisation Europe Limited de verser aux débats, sous astreinte de 150,00 € par jour à compter de la décision à intervenir, les originaux des lettres adressées en application de l’article 658 du code de procédure civile Déclarer prescrite l’action et le titre exécutoire de la société Cabot Sécurisation Europe Limited à l’encontre de Mme [V] [Z] condamner la société Cabot Sécurisation Europe Limited au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens de l’instance.
La société Cabot Sécurisation Europe Limited, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Débouter Mme [V] [Z] de ses demandesCondamner Mme [V] [Y] aux dépensCondamner Mme [V] [Z] à payer à la société Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de Mme [V] [Z] et de la société Cabot Sécurisation Europe Limited, déposées au greffe respectivement les 17 mai 2024 et 21 juin 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente

Selon l’article 1411 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

Par ailleurs, il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.

Il est de jurisprudence constante que la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence de l’huissier de justice.

En l’espèce, Mme [V] [Z] soutient que l’ordonnance rendue le 13 septembre 2013, sur le fondement de laquelle le commandement aux fins de saisie vente lui a été signifié, est non avenue faute de signification dans les six mois de sa date, en faisant valoir que :

L’acte a été signifié aux époux [Y] à Vandoeuvre les Nancy au 3 rue Gabriel Péri alors que séparés, ils ne résidaient pas à cette adresse Mme [V] [Z] justifie être domiciliée depuis 2011 à Laxou au 66 rue Raymond PoincaréL’huissier de justice n’a pas procédé aux vérifications requises pour établir que le destinataire de l’acte résidait bien à l’adresse où l’acte a été délivréLa société Cabot Sécurisation Europe Limited ne peut se prévaloir d’une signification régulière de l’ordonnance d’injonction de payer.
En réplique et pour considérer que le moyen est inopérant, la société Cabot Sécurisation Europe Limited affirme justifier d’une signification régulière faite à Mme [V] [Z] le 16 octobre 2013, en relevant que les diligences effectuées par l’huissier de justice ne peuvent être remises en cause, sauf dans le cadre de la procédure d’inscription de faux nullement engagée en l’espèce.

La société Cabot Sécurisation Europe Limited relève également que l’huissier a vérifié la certitude du domicile du destinataire par la présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants et qu’il s’agissait de la dernière adresse connue par la société BNP PARIBAS, dès lors que Mme [V] [Y] s’est abstenue d’informer sa créancière d’un changement d’adresse et de sa séparation, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

La société Cabot Sécurisation Europe Limited considère enfin que la signification de l’ordonnance litigieuse faite le 2 octobre 2013 dans les conditions décrites dans le procès-verbal de signification n’a pas causé de grief à Mme [V] [Y] dès lors que cet acte n’a pas fait courir le délai pour former opposition.

Mais il ressort du procès-verbal dressé par l’huissier de justice que l’ordonnance mise à exécution a été signifiée le 16 octobre 2013 à Mme [V] [Y] à une adresse située à Vandoeuvre les Nancy, 3 rue Gabriel Péri par un acte remis à l’étude de l’huissier, lequel a indiqué avoir vérifié la certitude du domicile à partir de la présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants.

La vérification de l’adresse, à laquelle Mme [V] [Z] conteste avoir été domiciliée à cette date, ne peut résulter de cette seule diligence de l’huissier, alors même que cette adresse ne correspond ni à celle mentionnées dans l’offre de prêt personnel signée par Mme [V] [Y] le 22 mai 2010 (pièce n°1 du défendeur) ni à celle figurant sur les avis d’impôt comportant une adresse d’imposition pour les années 2012 et 2013 située à Laxou (pièces n°4 et 5 de Mme [V] [Z]).

La signification opérée dans ces conditions ne peut produire effet, de sorte qu’il ne saurait être considéré que la société a satisfait à l’obligation énoncée à l’article 1411 précité et qu’il convient en conséquence, de déclarer l’ordonnance non avenue à l’égard de Mme [V] [Z].

La caducité de l’ordonnance portant injonction de payer affectant la régularité des actes d’exécution postérieurs, il sera fait droit à la demande de Mme [V] [Y] et le commandement aux fins de saisie vente sera annulé.

Sur les mesures accessoires

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société Cabot Sécurisation Europe Limited également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Annule l’acte de signification de cession de créance et de commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à Mme [V] [Z] le 5 janvier 2024 ;

Condamne la société Cabot Sécurisation Europe Limited à payer à Mme [V] [Z] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Cabot Sécurisation Europe Limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cabot Sécurisation Europe Limited aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER

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