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CA Lyon, 31 janv. 2026, RG 26/00780


Vérifier : CA Lyon, 31 janv. 2026, RG 26/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2026
Numéro
26/00780
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
6981afbecdc6046d47b88f5d

Texte de la décision

3,467 caractères

N° RG 26/00780 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXTG

Nom du ressortissant :

[G] [K]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[G] [K]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 31 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 31 JANVIER 2026 à 14H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [E] [G] [K]

né le 29 Novembre 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 1] [Localité 2]

ayant pour conseil Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

Vu la déclaration d'appel reçue le 30 janvier 2026 à 17 heures 58 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 31, qui a :

- déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l'Ain,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [E] [G] [K],

- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français,

Vu les justificatifs de notification à toutes les parties, dont celle au retenu faite le 30 janvier 2026 à 18 heures 30,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties.

SUR CE

L'appel du ministère public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose pas de document de voyage, utilise une fausse pièce d'identité espagnole et s'est soustrait à la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [G] [K] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que M. [E] [G] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 1er février 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Ouided HAMANI Bénédicte LECHARNY

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