Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 86194, 8 janv. 2026, RG 23/02229


Vérifier : TJ 86194, 8 janv. 2026, RG 23/02229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
23/02229
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
6981b4a8cdc6046d47b8ef8d

Texte de la décision

6,379 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02229 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GC3F

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Janvier 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Novembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026,

DEMANDERESSE

Madame [K] [N], [Y] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15] (31)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2023-3698 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (59)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2024-0999 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Marie-Laure CALIOT
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON

copie gratuite délivrée
le à Me Marie-Laure CALIOT
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON

N° RG 23/02229 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GC3F
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [K] [N], [Y] [S] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15] (31)
Et de
Monsieur [V] [D] [G], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (59)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 14] (46), sans contrat de mariage ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 mai 2023 ;
DIT que Madame [K] [S] conservera l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de fixation d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
FIXE la résidence des cinq enfants mineurs au domicile maternel ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [V] [G] exercera, pendant DOUZE mois, un droit de visite sur les cinq enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de [12], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que Monsieur [V] [G] pourra sortir des locaux de l'association avec les enfants sur autorisation des accueillants à l’issue des six premiers mois ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil :

Médiations et Parentalité 37
[Adresse 9]
[Localité 5]

Tel. : 02 47 61 24 40
Mail : [Courriel 10]

N° RG 23/02170 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBBE

DIT que faute pour Monsieur [V] [G] d’avoir pris contact avec l’association au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, et sauf meilleur accord des parties, les droits de visite seront caduques ;

DIT que l'association adressera au juge aux affaires familiales un bilan des visites au plus tard quinze jours avant la période de douze mois mentionnée ci-dessus et en référera sans délai à cette autorité en cas de difficultés ;

DIT qu’à l’issue de la période de douze mois, sauf accord des parties, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, s'il souhaite voir évoluer son droit de visite ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende,

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [G] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune, et lui fait obligation de fournir chaque année à l'autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d'imposition ou de la dernière déclaration de revenus ;
DÉBOUTE Madame [K] [S] de sa demande de pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, sauf à constater qu'elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile.
INVITE s’il y a lieu la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Madame PASCAUD Madame ZARIFFA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.