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CA Aix Provence, 29 janv. 2026, RG 24/13142


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Date
29/01/2026
Numéro
24/13142
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6981c0e0cdc6046d47b9e6e5

Texte de la décision

6,512 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 29 JANVIER 2026

N°2026/82

Rôle N° RG 24/13142 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4P7

[V] [N]

C/

Organisme CPAM [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le : 29 janvier 2026

à :

- Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Organisme CPAM [Localité 1]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01150.

APPELANT

Monsieur [V] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005069 du 05/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Organisme CPAM [Localité 1], demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [B] [W] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance du 27 juin 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a constaté le désistement d'instance opposant M. [V] [N] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du Rhône

(la caisse).

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 25 octobre 2024 réceptionnée au greffe de la cour le 30 octobre 2024, M. [N] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'état de ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 27 novembre 2025 auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'annuler l'ordonnance de désistement du 27 juin 2024 et d'ordonner que les parties soient remises en état où elles se trouvaient avant cette ordonnance.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que:

- il avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 24 janvier 2022, concernant la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie déclarée le 1er juillet 2019,

- il n'a pas compris que ce désistement portait sur la maladie déclarée du 1er juillet 2019 mais sur celle du 11 octobre 2021 laquelle a été prise en charge par la caisse,

- il s'exprime difficilement, n'a pas saisi les subtilités procédurales et n'a pu donné un consentement éclairé au désistement dont le juge a pris acte.

En l'état de ses écritures, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 27 novembre 2025 auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour:

à titre principal et avant toute défense au fond

- de dire irrecevable l'appel de M. [N],

à titre subsidiaire

- constater que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte,

en conséquence

- dire que M. [N] est mal fondé en son appel,

- confirmer l'ordonnance du 27 juin 2024 constatant l'extinction de l'instance.

L'intimé réplique que:

- au vu des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une telle ordonnance est fixé à quinze jours de sorte que l'appel de M. [N] est irrecevable ayant interjeté appel plus de deux mois après la notification de l'ordonnance,

- le désistement est parfait et l'instance étant éteinte, M. [N] ne peut introduit une nouvelle instance devant le tribunal de sorte que son appel n'est pas fondé.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Il résulte en particulier de l'article 395 que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

De plus, selon les termes de l'article 398, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Il ressort de ces dispositions que le désistement d'instance peut faire l'objet d'une rétractation tant qu'il n'a pas été accepté et qu'aucune décision d'extinction de l'instance n'est intervenue.

En l'espèce, l'ordonnance attaquée du 27 juin 2024 a fait l'objet d'une déclaration d'appel par M. [N] le 30 octobre 2024 et vise à annuler le désistement d'instance prononcé au motif d'une erreur de compréhension sur les maladies déclarées.

Or, les parties ont accepté le désistement d'instance à l'audience du 27 juin 2024 de sorte que l'instance s'est éteinte et la juridiction s'est trouvée dessaisie.

Il appartiendrait à M. [N] de reintroduire une nouvelle instance puisque le désistement n'emporte pas renonciation à l'action.

L'appel formé contre l'ordonnance ayant constaté le désistement d'iunstance de M. [N] est irrecevable.

Les dépens d'appel sont laissés à la charge de M. [N].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Déclare l'appel formé par M. [N] à l'encontre de l'ordonnance du 27 juin 2024 ayant constaté son désistement d'instance irrecevable,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [V] [N] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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