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Cass., 4 févr. 2026, n° 23-21.452


Vérifier : Cass., 4 févr. 2026, n° 23-21.452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
23-21.452
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69835719cdc6046d47e1b336

Texte de la décision

2,232 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 4 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10071 F

Pourvoi n° T 23-21.452

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026

1°/ M. [Y] [G],

2°/ Mme [O] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 23-21.452 contre l'arrêt rendu le 21 août 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant au département du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [G], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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