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Cass., 4 févr. 2026, n° 24-18.807


Vérifier : Cass., 4 févr. 2026, n° 24-18.807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
24-18.807
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6983573dcdc6046d47e1b661

Texte de la décision

2,358 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 4 février 2026

Irrecevabilité non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10089 F

Pourvoi n° P 24-18.807

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026

1°/ M. [Y] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 24-18.807 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [T], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne MM. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [T] et les condamne à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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