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Cass., 3 févr. 2026, n° 26-80.323


Vérifier : Cass., 3 févr. 2026, n° 26-80.323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
26-80.323
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6983592acdc6046d47e1f405

Texte de la décision

2,183 caractères

N° V 26-80.323 FS-N

N° 00288

ODVS
3 février 2026

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2026

La procureure générale près la cour d'appel de Rouen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire du Havre contre MM. [E] [Z] et [B] [T] des chefs de violences aggravées, faux en écriture publique, dénonciation d'une infraction mensongère et dénonciation calomnieuse.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en chambre du conseil du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Cimamonti, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Les personnes mises en cause dans la procédure, officiers de police judiciaire, sont en relation régulière avec les magistrats instructeurs du tribunal judiciaire du Havre.

2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à justifier le dépaysement de la procédure.

3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire du Havre de ladite procédure ;

RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evreux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.

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