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Cass., 4 févr. 2026, n° 24-84.005


Vérifier : Cass., 4 févr. 2026, n° 24-84.005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
24-84.005
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69835930cdc6046d47e1f4a8

Texte de la décision

1,702 caractères

N° F 24-84.005 F

N° 50138

GM 4 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2026

M. [V] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 juin 2024, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et deux ans d'inéligibilité.

Un mémoire a été produit

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.

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