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Cass., 4 févr. 2026, n° 24-86.117


Vérifier : Cass., 4 févr. 2026, n° 24-86.117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
24-86.117
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6983593bcdc6046d47e1f59c

Texte de la décision

1,817 caractères

N° B 24-86.117 F

N° 50144

GM 4 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2026

Mme [J] [W], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 septembre 2024, qui, dans l'information suivie, notamment, contre MM. [T] [S] et [B] [V], du chef d'escroquerie aggravée, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [J] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.

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