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Cass., 4 févr. 2026, n° 24-86.721


Vérifier : Cass., 4 févr. 2026, n° 24-86.721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
24-86.721
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6983593dcdc6046d47e1f5b0

Texte de la décision

1,820 caractères

N° G 24-86.721 F

N° 50145

GM 4 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2026

M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 23 septembre 2024, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.

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