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Cass., 4 févr. 2026, n° 25-84.515


Vérifier : Cass., 4 févr. 2026, n° 25-84.515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25-84.515
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6983594ccdc6046d47e1f6fa

Texte de la décision

1,806 caractères

N° F 25-84.515 F

N° 50153

GM 4 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2026

M. [G] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 28 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, vol, en bande organisée, et fausse monnaie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.

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