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Cass., 3 févr. 2026, n° 25-87.654


Vérifier : Cass., 3 févr. 2026, n° 25-87.654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25-87.654
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69835955cdc6046d47e1f7be

Texte de la décision

1,863 caractères

N° T 25-87.654 F

N° 50292

ODVS 3 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2026

M. [M] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative en bande organisée, dégradations par un moyen dangereux, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes en récidive, violences et recel, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.

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