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TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/00402


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00402
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
69835c96cdc6046d47e270f5

Texte de la décision

2,622 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/00354 du 15 Janvier 2026

Numéro de recours: N° RG 25/00402 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57B5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [V] [I]
née le 01 Juillet 1982 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025-016724 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GROULT ANTONIN, Juge

Assesseurs : MOLINO Patrick
COGNIS Thomas

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF [8] a délivré une contrainte le 15 janvier 2025 à [V] [I] d’un montant total de 9 724,95 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre de décembre 2023 et janvier à avril 2024.

Cette contrainte a été signifiée le 17 janvier 2025.

Par courrier du 27 janvier 2025, [V] [I] a formé opposition à cette contrainte.

À l'audience du 15 Janvier 2026, l'URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

[V] [I] est représentée à l'audience par son conseil qui accepte le désistement.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 17 janvier 2025 à [V] [I], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [8] de sa renonciation à sa contrainte du 15 janvier 2025 d'un montant de 9 724,95 € à l'encontre de [V] [I] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

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