CA Versailles, 18 juin 2025, RG 25/01354
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 25/01354 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFZR
minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 06 Mai 2025
Date de saisine : 7 mai 2025
Nature de l'affaire : Contestation en matière de médecine du travail
Décision attaquée : n° 24-0038771 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE le 28 mars 2025
Appelante :
Madame [Z] Née [P],
représentant : M. [C] [I] (Délégué syndical ouvrier)
Intimée :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Article 481-1 du code de procédure civile)
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2,
Assisté e de Victoria LE FLEM, greffière,
Vu le jugement rendu selon procédure accélérée au fond par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 28 mars 2025,
Vu la notification en date du 2 avril 2025 effectuée par le greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye informant les parties qu'elles disposaient d'un délai de quinze jours pour former appel à compter de la notification,
Vu la déclaration d'appel formée le 18 avril 2025 par lettre par Mme [N] épouse [Y] en personne sans avocat ni défenseur syndical enregistrée sous le N° RG 25/01240,
Vu la lettre du greffe adressée à Mme [N] épouse [Y] le 29 avril 2025,
Vu la déclaration d'appel formée auprès de la cour d'appel de Versailles en date du 6 mai 2025 par M. [I] enregistrée sous le N° RG 25/01354,
Vu l'ordonnance prononcée le 4 juin 2025 joignant les affaires enregistrées sous les N° RG 25/01240 et 25/01354 sous ce dernier numéro,
Vu l'article 481-1 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel adressé le 12 juin 2025 à M. [C] [I], défenseur syndical, par message électronique et par lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu les observations écrites adressées par M. [I] le 17 juin 2025 sur la boîte électronique structurelle de la chambre sociale 4-2,
SUR CE,
Aux termes du 7ème de l'article 481-1 du code de procédure civle relatif aux décisions rendues selon la procédure accélérée au fond, l'appel doit être interjeté dans le délai de 15 jours de la réception par les parties de la notification de la décision querellée.
En l'espèce, la décision du conseil de prud'hommes a été notifiée le 2 avril 2025 et reçue par Mme [Y] le 4 avril 2025 comme en atteste l'accusé de réception.
La régularisation de la déclaration d'appel par le défenseur syndical a été effectuée le 6 mai 2025 soit au-delà du délai de 15 jours précité lequel expirait le 22 avril 2025.
Il en résulte quer la déclaration d'appel du 6 mai 2025 est irrecevable comme tardive.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la déclaration d'appel effectuée pour Mme [Z] [N] épouse [Y] par le défenseur syndical le 6 mai 2025,
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de l'appelante.
Dit que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours suivants sa date de notification.
le 18 juin 2025
La greffière La présidente,
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