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CA Versailles, 3 févr. 2026, RG 25/07395


Vérifier : CA Versailles, 3 févr. 2026, RG 25/07395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/07395
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
arret
Id
6983636ccdc6046d47e39ea3

Texte de la décision

8,065 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 FEVRIER 2026

N° RG 25/07395 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSS7

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES

...

C/

S.A.S. LES RIVES DE CABESSUT

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Octobre 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section : 2

N° RG : 25/00838

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Nathalie JOURDE-LAROZE

Me Georges FERREIRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS A LA REQUETE :

S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES Prise en la personne de Me [C] [N], ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SAS GIESPER-CONSTRUCTION

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82

Plaidant : Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 213 -

S.A.S. GIESPER CONSTRUCTION

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82

Plaidant : Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 213

S.C.P. CBF ASSOCIES Prise en la personne de Me [L] [X], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS GIESPER-CONSTRUCTION

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82

Plaidant : Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 213

S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES Prise en la personne de Me [C] [N], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS GIESPER-CONSTRUCTION

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82

Plaidant : Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 213


DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.A.S. LES RIVES DE CABESSUT

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 -

Plaidant : Me Christian PASCOET de la SELASU ENKADENN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0365


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiées par le décret du 1er octobre 2010.

La cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 octobre 2025, la présente cour a rendu un arrêt (RG n° 25/00838) dans un litige opposant la SAS Les Rives de Cabessut à la SAS Giesper Construction aux termes duquel elle a :

- déclaré recevable la demande de compensation ;

- confirmé le jugement en toute ses dispositions ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la société Les Rives de Cabessus à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société les [Adresse 9] aux dépens de première instance et d'appel.

Par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle transmise le 28 novembre 2025, la société Giesper Construction, la SELARL [N] et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Giesper Construction et la SCP CBF associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution de la société Giesper Construction, demandent à la cour de :

- rectifier l'arrêt rendu le 7 octobre 2025 ;

- remplacer dans cette décision les mots :

« condamne la société Les Rives de Cabessut à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Par les mots :

Condamne la société Les Rives de Cabessut à payer à la société Giesper Construction et la SELARL [N] et Associés, prise en la personne de maître [C] [N], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. »

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié. »

La société Les Rives de Cabessut a communiqué ses observations le 2 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les requérants font valoir que l'arrêt le 7 octobre 2025 est entaché d'une erreur matérielle en ce que le dispositif vise le liquidateur de l'intimée alors que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire mais seulement d'un redressement selon un jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse qui a désigné la SELARL [N] et associés, prise en la personne de maître [C] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La société Les Rives de Cabessut ne s'oppose pas à la demande mais expose que, pour éviter toute confusion, le dispositif devrait être rédigé identiquement au paragraphe 5 des motifs intitulé « sur les demandes accessoires » qui est ainsi libellé :

« la solution du litige conduit à condamner l'appelante à payer [aux] intimées la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge peut se saisir d'office.

Une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt susvisé en ce qu'il a alloué au liquidateur de la société de la société Giesper Construction une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette société est en redressement judiciaire.

Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif et mettre en concordance, par voie de conséquence, les motifs.

PAR CES MOTIFS,

la cour,

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 7 octobre 2025 ;

Dit qu'aux motifs, page 9, la phrase située au paragraphe 5 intitulée « Sur les demandes accessoires » est remplacée par la phrase suivantes : « La solution du litige conduit à condamner la société Les Rives de Cabessut à payer à la SAS Giesper Construction et à la Selarl [N] et associés, ès qualités, une somme globale de 5 000 euros en applications de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

Dit qu'au dispositif, page 10, est supprimé le chef portant sur l'article 700 du code de procédure civile et qu'il convient de lire : « condamne la société Les Rives de Cabessut à payer à la SAS Giesper Construction et à la Selarl [N] et associés, ès-qualités une somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

Dit que la minute et les expéditions de l'arrêt du 7 octobre 2025 seront rectifiés en conséquence ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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