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TJ 69123, 17 oct. 2025, RG 25/02793


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Date
17/10/2025
Numéro
25/02793
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
69836a96cdc6046d47e4f751

Texte de la décision

5,399 caractères

DOSSIER N° RG 25/02793 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2563

Ordonnance du :
17/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à : Me Bruno METRAL

Expédition délivrée

le :
à : Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [O],
demeurant 18 rue Etienne Dolet - 69600 OULLINS PIERRE BENITE
représenté par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 773

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [B] [V] [U],
demeurant 13 chemin des Allues - 69630 CHAPONOST
représenté par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 435

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Juin 2025.

Madame [K] [I],
demeurant 1 rue Maréchal Joffre - 69330 MEYZIEU
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 435

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 18 Juin 2025.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 04/07/2025
renvois : 26/09/2025
Mise à disposition au greffe le 17/10/2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 septembre 2020, les consorts [U] [I] ,
ci-après les bailleurs, ont donné à bail à Monsieur [C] [O], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 18 rue Etienne Dolet 69600 OULLINS, moyennant un loyer mensuel intial de 622,37 euros, outre provision sur charges.

Par assignation en date du 18 juin 2025, Monsieur [C] [O] a fait citer devant le Juge des référés, Monsieur [B] [U] et Madame [K] [I], afin d’obtenir leur condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de réfection de la toiture et la suspension des loyers outre les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [U] [I] ont conclu au rejet de la demande en indiquant que les contestations sérieuses dont il se prévalent doivent fonder le rejet des demandes présentées dans le cadre du référé.

L’affaire plaidée le 26 septembre 2025 a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 835 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il n’est pas contestable que le requérant est le locataire des défendeurs et que des travaux urgents et importants sont utiles à la réfection de la toiture qui est atteinte de désordres dont les conséquences sont graves en cas d’intempéries.

Il est néanmoins constant que le logement a été initialement confié dans un bon état selon l’état des lieux d’entrée du 11 septembre 2020, qu’un constat de dégât des eaux a été dressé le 17 octobre 2024 et qu’un diagnostic technique a été diligenté le 25 octobre 2024.

Des premiers travaux de reprise ont été réalisés selon facture du 12 octobre 2024.

Des relances ont été effectuées selon courrier de la COGERIM du 27 mai 2025.

Un devis pour la réfection de la toiture a été obtenu le 29 mai 2025 pour un montant de 14770,28 euros.

Il convient alors de considérer que les bailleurs se sont d’abord montrés diligents pour ensuite faire preuve d’inertie même s’il est concevable que le coût du devis de réfection n’est pas simple à assumer.

A ce titre, il convient de considérer que la consignation de loyers apparaît comme excessive et injustifiée.

Pour autant, il y a lieu de condamner les défendeurs à effectuer les travaux urgents et utiles à la cessation des désordres tout en limitant l’astreinte à la somme de 50 euros par jour de retard et ce dans les 15 jours suivants la signification de la présente décision.

L’équité commande de condamner les défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

Par ces motifs,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ;

CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la consignation des loyers ;

ORDONNONS à Monsieur [V] [U] et à Madame [K] [I] d’effectuer les travaux urgents et utiles à la cessation des désordres affectant la toiture et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai des 15 jours suivants la signification de la présente décision ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [K] [I] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [K] [I] aux frais et dépens.

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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