CA Nancy, 10 juill. 2025, RG 25/01346
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/01346 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSJS
du 10 Juillet 2025
O R D O N N A N C E
n° 1307 /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller à la Chambre commerciale assisté de Monsieur ali adjal Greffier ;
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01346 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSJS ;
Vu l'arrêt rendu par la cinquième chambre commerciale en date du 19 mars 2025 ;
Vu la requête déposée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.C.P. PIERRE BRUART
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE NANCY
[Adresse 2]
[Localité 4]
en la personne de Mme KAPLAN substitut Général
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
.
Avons, ce jour, le 10 Juillet 2025, rendu l'ordonnance suivante :
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
Vu l'arrêt en date du 19 mars 2025 de la cour d'appel de Nancy ;
Vu la requête en date du 12 juin 2025 de la société [11], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [8] ;
MOTIFS :
Conformément à l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statué sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il ressort de la lecture de l'arrêt rendu le 19 mars 2025 par la cour d'appel de Nancy que la disposition relative à la condamnation de M. [H] [J] au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de la société [7], au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été repris au dispositif (page 9).
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en omission de statuer présentée par la requérante et de compléter le dispositif de l'arrêt susvisé conformément au dispositif de la présente décision rectificative.
Les dépens de la présente instance en omission de statuer sont laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
- Ajoute au dispositif de l'arrêt rendu le 19 mars 2025 par la cour d'appel de Nancy (page 9) la disposition suivante :
- 'Condamne M. [H] [J] à payer à la société [7], mandataire liquidateur de la société [9] la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt en date du 19 mars 2025, qu'il sera notifié comme celui-ci, et donnera ouverture aux mêmes voies de recours ;
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
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