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CA Lyon, 3 févr. 2026, RG 25/04640


Vérifier : CA Lyon, 3 févr. 2026, RG 25/04640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/04640
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
ordonnance
Id
69837087cdc6046d47e5b09d

Texte de la décision

5,654 caractères

N° RG 25/04640 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMXS

Décision du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE

Au fond du 06 mai 2025

RG 23/02625

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 03 FÉVRIER 2026

APPELANTS :

Mme [B] [U] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (13)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 3030

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

M. [W] [M]

né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (01)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 3030

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMEE :

SAMCV MAIF

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1182

Et ayant pour avocat plaidant la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 6 janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 février 2026 ;

Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 06 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par les époux [M], a déclaré Mme [M] déchue de son droit à garantie au titre d'un sinistre survenu les 26 ou 27 décembre 2022 concernant un véhicule Mini Cooper, a débouté les époux de leur demande d'indemnisation présentée à l'encontre de la MAIF, et les a condamnés à verser à cette dernière les sommes de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, 171,56 euros en indemnisation de son préjudice matériel, et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration de leur conseil au greffe de la cour le 06 juin 2025, les époux [M] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 31 juillet 2025, la MAIF demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et de condamner les époux [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 09 décembre 2025, et renvoyée à l'audience du 06 janvier 2026 pour les conclusions des époux [M].

Par message du 12 décembre 2025, le conseil des époux [M] a indiqué qu'il n'avait plus de nouvelles de M.[M] qui était retourné vivre en Algérie et qu'il ne pouvait donc que s'en rapporter à justice sur la demande incidente, et a demandé à être excusé de son absence à l'audience du 06 janvier 2026.

A l'audience d'incident du 06 janvier 2026, le conseil de la MAIF a demandé le bénéfice de ses conclusions d'incident. La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, les appelants ne contestent pas que le jugement n'a pas été exécuté et n'opposent aucun argument à la demande de radiation de l'intimée, à laquelle il y a donc lieu de faire droit.

Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les appelants supporteront les dépens de l'instance. L'intimée ayant exposé des frais d'avocat en appel, l'équité commande qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,

- Ordonne la radiation du rôle de l'appel relevé par M.[W] [M] et Mme [B] [U] épouse [M] à l'encontre du jugement n°RG 23-2625 prononcé le 06 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,

- Condamne M.[W] [M] et Mme [B] [U] épouse [M] in solidum aux dépens de l'instance,

- Condamne M.[W] [M] et Mme [B] [U] épouse [M] in solidum à payer à la MAIF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'avocat exposés en appel.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 03 février 2026.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

S.Polano C.Vivet

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